Toutes les femmes qui ont subi un viol ou des attouchements pendant leur enfance se sont posé, à un moment ou un autre, la question de devoir déposer plainte ou non. Pendant le temps de la minorité c’est bien sûr aux parents d’envisager cette plainte au pénal –sauf dans le cas où les actes ont été commis par le père et qui va conduire la mère à entreprendre cette démarche.
Cette question de la plainte –on pourrait dire « de la vengeance »- est très compliquée ; sur le plan psychologique d’abord: cette démarche va contraindre la petite victime à revivre les faits et c’est très lourd. Ce qui explique qu’il arrive qu’on renonce. L’autre raison inavouée de ne pas aller en justice dans le cas de l’inceste peut être la crainte de l’éclatement de la famille. L’auteur –père, oncle, grand-père pourra soit nier énergiquement soit tenter d’attendrir en exprimant des regrets parfois simulés.
Malgré la lourdeur d’une procédure (plusieurs années) et le malaise qu’une jeune victime peut ressentir –en effet une victime doit faire la preuve du délit ou du crime et elle pourra parfois éprouver une honte et ressentir que c’est elle-même qui est soupçonnée et limite coupable- je considère que le « bénéfice » d’un plainte l’emporte sur les inconvénients.
C’est un sujet complexe et, sans développer davantage cet aspect, mon propos ici est simplement de donner une information :
Une femme victime, pendant sa minorité, d’agression sexuelle, peut porter plainte pendant 20 ans au-delà de ses 18 ans.
Ce qui veut dire qu’une femme (ou un homme !) de 37 ans a encore quelques mois pour déposer une plainte. Le plus efficace étant de prendre un avocat et de déposer une plainte auprès du doyen des juges d’instruction avec constitution de partie civile.
A titre indicatif, ci-dessous quelques liens utiles vers le Code Pénal.
Article 222-22 Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 36
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.